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ACTUALITES

L’ARRET PWC ET LES CLAUSES COMPROMISSOIRES en général…  et celles du CCAPL en particulier

 

Par son arrêt PWC (Cass. civ. 1ère 20 septembre 2020, n°18-19241), la Cour de cassation écarte l’application d’une clause compromissoire contenue dans un accord de services conclu par un cabinet d’avocats avec une cliente personne physique. Le contexte était international et la clause désignait un centre d’arbitrage.

Cette solution pourrait limiter l’efficacité des clauses compromissoires en général (I) ce qui permet d’évoquer son éventuel impact sur les clauses compromissoires proposées par le CCAPL (II).

I - L’arrêt PWC et les clauses compromissoires en général …

L’arrêt PWC traite de la règle classique du Droit de l’arbitrage dénommée « compétence-compétence » posée notamment par l’article 1448 du Code civil dont on sait qu’elle donne priorité aux tribunaux arbitraux saisis sur les tribunaux étatiques pour apprécier leur compétence.

A son propos, la Cour de cassation juge que « « La règle procédurale de priorité édictée par ce texte ne peut avoir pour effet de rendre impossible, ou excessivement difficile, l’exercice des droits conférés au consommateur par le droit communautaire que les juridictions nationales ont l’obligation de sauvegarder. Dès lors, la cour d’appel qui, après en avoir examiné l’applicabilité, en tenant compte de tous les éléments de droit et de fait nécessaires dont elle disposait, a écarté la clause compromissoire en raison de son caractère abusif, a, sans méconnaître les dispositions de l’article 1448 du code de procédure civile, accompli son office de juge étatique auquel il incombe d’assurer la pleine efficacité du droit communautaire de protection du consommateur. » (§13 et 14).

Ce faisant, le principe compétence-compétence se trouve écarté dès lors qu’une clause abusive figure dans un contrat de consommation. Les clauses compromissoires pourront ainsi être portées devant le juge étatique pour apprécier leur éventuel caractère abusif faisant ainsi obstacle à l’objectif d’écarter la justice d’Etat. Si la solution est ici posée dans un contexte international, on comprendrait mal qu’elle ne prévale pas en matière d’arbitrage interne où les conditions d’efficacité des clauses compromissoires sont plus rigoureuses.

 

II - L’arrêt PWC et les clauses compromissoires du CCAPL en particulier

L’arrêt PWC se préoccupe d’une clause d’arbitrage conclue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur. Ce faisant (…et à supposer qu’il soit suivi par les juges), sa solution sera sans effet sur les clauses compromissoires suggérées par le CCAPL dans la mesure où celles-ci figurent dans des contrats conclus entre des professionnels libéraux (statuts, pactes extra-statutaires, traités d’apport, de fusion,…).

On pourrait toutefois se demander si la solution adoptée par l’arrêt PWC ne pourrait pas se propager aux contrats entre professionnels au titre de la police du déséquilibre significatif. On sait que l’article 1171 du Code civil alinéa 1er dispose désormais : «Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. ». Le risque de contagion est d’autant plus grand que l’article 1171 du Code civil est manifestement inspiré du Droit de la consommation et que ses filtres (l’existence d’un contrat d’adhésion et d’une clause non négociable) ne pourront pas toujours jouer ; les clauses compromissoires figurent en effet dans des statuts auxquels on adhère, le plus souvent sans négocier. Les rédacteurs de clauses compromissoires sont donc invités à proposer ces stipulations à la négociation et les arbitres sont conviés à doubler la clause compromissoire d’un compromis-acte de mission pour consolider leur intervention.

 

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